R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
8. 1.  Dans les 60 jours après que l’administrateur d’un régime a été avisé qu’un participant à ce régime est décédé, est devenu invalide ou a cessé son service ou sa participation, il est tenu de lui remettre, ou de remettre à ses ayants droit selon le cas, un état indiquant:
a)  le total des contributions qu’a dû verser le participant et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci;
b)  le total des contributions volontaires additionnelles versées par le participant et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci;
c)  le total des contributions versées par l’employeur au nom du participant, si elles ont été allouées individuellement au participant, et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci;
d)  le pourcentage des contributions versées par l’employeur dévolu au participant si, à la date de l’état et par hypothèse, le participant cessait son service ou sa participation;
e)  le montant annuel de la rente accumulée à la date de l’état et payable au participant à l’âge normal de la retraite en vertu:
i.  d’un régime à prestations partiellement déterminées et d’un régime à prestations complètement déterminées;
ii.  d’un régime à prestations indéterminées dont la rente de retraite est achetée annuellement;
f)  le pourcentage de la capitalisation du régime dans son ensemble, selon les derniers rapports requis en vertu de l’article 15, s’il s’agit d’un régime visé au paragraphe e;
g)  le montant annuel de toute rente et le montant de toute autre prestation qui deviendrait payable au participant, à ses ayants droit ou au bénéficiaire désigné si, à la date de l’état et par hypothèse, le participant devenait invalide, décédait ou cessait son service ou sa participation;
h)  le bénéficiaire de toute rente ou prestation payable au décès du participant.
2.  Cet état doit indiquer:
a)  que les rentes ou autres prestations payables en vertu du régime seront réduites de tout montant payable en vertu d’un régime public de rentes visé à l’article 9, si le régime prévoit cette réduction;
b)  le nom de ce régime public de rentes qui réduit ainsi les rentes ou autres prestations payables en vertu du régime.
3.  De plus, l’administrateur du régime doit remettre à tout participant un état comprenant les renseignements prévus au présent article dans les 180 jours de la date à laquelle les rapports prévus à l’article 15 doivent être établis.
4.  Lorsqu’un participant a cessé son service, l’administrateur du régime n’est tenu de se conformer aux prescriptions du paragraphe 3 que sur sa demande écrite ou celle de son mandataire. Il doit le faire dans les 30 jours suivant la réception de la demande ou dans le délai mentionné au paragraphe 3.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 8.